Depuis mars
2009, l'Ontario a pris diverses mesures importantes visant à moderniser le
système des régimes de retraite d'employeurs de l'Ontario. Plus
particulièrement, le gouvernement a instauré un programme d'allégement
temporaire de la capitalisation du déficit de solvabilité et s'applique
présentement à simplifier les règles sur la division des pensions en cas
d'échec d'un mariage. Par ailleurs, le gouvernement a créé un Conseil
consultatif sur les régimes et revenus de retraite, et entamé des discussions
techniques avec l'Institut canadien des actuaires concernant les règles de
financement entourant les régimes de retraite à prestations déterminées. Enfin,
le gouvernement participe aussi activement à un forum de discussion national
élargi sur l'amélioration du système de revenus de retraite au Canada.
À la lumière des recommandations formulées par la Commission d'experts en régimes de retraite et faisant suite à son engagement annoncé dans le budget 2009, le gouvernement dépose aujourd'hui la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les régimes de retraite. Cet ensemble de mesures de réforme répond à divers enjeux notables reflétant les préoccupations des différents intervenants.
Les mesures proposées dans la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les régimes de retraite auraient pour effet de :
- Clarifier les prestations de retraite des participants victimes de mises à pied, et éliminer les liquidations partielles
-
Faciliter la restructuration des régimes de retraite touchés par des restructurations de sociétés, tout en protégeant la sécurité des prestations au bénéfice des participants aux régimes et des retraités
-
Rehausser la transparence et faciliter l'accès à l'information aux participants aux régimes et aux retraités
-
Renforcer la surveillance réglementaire
-
Favoriser une meilleure administration des régimes tout en réduisant les coûts de conformité.
1. Clarifier les prestations de retraite des participants
victimes de mises à pied, et éliminer les liquidations partielles :
-
Aucune liquidation partielle ne serait autorisée après
une période de transition, qui prendrait fin le 31 décembre 2011. Les
liquidations partielles dont la date de prise d'effet est antérieure à cette
date seraient autorisées pendant quelque temps encore, à la suite de quoi
aucune autre liquidation partielle ne pourrait être déclarée. À partir de ce
moment, aucune répartition d'excédent ne serait requise, sauf en cas de liquidation
totale d'un régime.
- À compter du 1er
janvier 2012, les droits d'acquisition réputée seraient étendus à tous les
participants admissibles dont l'employeur met fin à l'emploi autrement que pour
un motif valable, et continueraient d'être assurés en cas de liquidation totale
d'un régime de retraite. Comme précédemment, l'admissibilité serait fondée sur
la somme de l'âge et du nombre d'années de service totalisant au moins 55.
- Les régimes
interentreprises et les régimes conjoints pourraient choisir de ne pas offrir
de droits d'acquisition réputée aux participants, selon un processus prescrit.
- Toutes les prestations de
retraite accumulées (passées et futures) seraient immédiatement acquises. Une
brève période de transition permettrait aux administrateurs de régimes de
s'adapter à ce changement, et le seuil des versements minimes serait augmenté.
- Le surintendant des
institutions financiers aurait le pouvoir d'ordonner des estimations ou autres
rapports, dans des circonstances prescrites. Par exemple, une fois les
liquidations partielles éliminées, ce pouvoir pourrait être mobilisé afin
d'exiger qu'un employeur soumette un rapport à la suite d'un événement ayant
considérablement réduit le nombre de participants à un régime.
- Les administrateurs de régimes
ne seraient pas tenus d'acheter de rentes viagères dans le cas des prestations
de retraite liées à des liquidations partielles en cours, pourvu que telles
prestations n'aient pas encore été transformées en rente et que des
dispositions soient prévues en vue de la répartition de tout excédent
applicable.
2. Faciliter la restructuration des régimes
de retraite touchés par des restructurations de sociétés, tout en protégeant la
sécurité des prestations au bénéfice des participants aux régimes et des retraités
- Les exigences relatives aux
transferts d'éléments d'actif entre les régimes, dans le cas des prestations
déterminées, seraient clarifiées et simplifiées.
- Bien que les prestations
spécifiques à un participant pourraient changer à la suite du transfert, la
valeur de rachat des prestations accumulées, de la pension ou de la pension
différée d'un participant ne pourrait être réduite.
- Si la transaction met en
jeu le transfert d'une partie des participants du régime d'un employeur à celui
d'un autre employeur, les administrateurs de ces régimes pourraient alors
s'entendre pour donner à chacun des participants la possibilité de transférer
ou non leurs prestations de retraite au régime subséquent. Des agents de négociation pourraient également exercer ce
choix au nom de leurs participants.
- Une fraction prescrite de
tout excédent se rapportant aux éléments d'actif transférés à partir du régime
de l'employeur précédent serait transférée au régime subséquent. Le
gouvernement consulterait les différents intervenants avant de fixer la
grandeur de cette fraction prescrite.
- Les transferts d'éléments
d'actif entre régimes continueraient de nécessiter le consentement du
surintendant afin de protéger la valeur des prestations des participants et
autres bénéficiaires, tant de l'ancien que du nouveau régime.
- En cas de liquidation
totale d'un régime, tout droit à un excédent serait maintenu, à moins que les
prestations de retraite n'aient été entièrement transformées en rentes, de
telle sorte que le régime ne comporte plus aucune obligation continue.
- Jusqu'au 1er
juillet 2013, les régimes de retraite touchés par des restructurations
antérieures pourraient conclure des ententes permettant aux participants
actuels des régimes de regrouper leurs prestations de retraite dans un seul
régime par le biais d'un transfert d'éléments d'actif fondé sur la valeur.
3. Rehausser la transparence et
faciliter l'accès à l'information aux participants aux régimes et aux retraités
:
- Les « participants
retraités », soit ceux qui touchent des prestations de retraite, seraient
définis séparément des « anciens participants », et leur droit de siéger à un
comité consultatif sur les régimes de retraite et de recevoir des
renseignements prescrits au sujet de leur régime seraient précisés.
- Il serait plus facile de
créer des comités consultatifs sur les régimes de retraite, permettant ainsi
aux participants et aux participants retraités de suivre l'évolution de leurs régimes dans un contexte consultatif.
La collaboration des administrateurs de régimes serait requise, tel que
précisé.
- Les responsables des
régimes seraient tenus de communiquer à tous leurs participants, y compris les
participants retraités, de l'information sur le financement du régime à
certains moments prescrits.
- Les administrateurs de
régimes ainsi que l'organisme de réglementation seraient tenus de fournir des
copies de certains documents spécifiques, par voie électronique ou par la
poste, sur demande écrite. Les frais connexes ne pourraient pas dépasser ceux
perçus par l'organisme de réglementation.
- Les responsables de tous
les régimes de retraite seraient tenus de signifier à leurs participants,
participants retraités, et anciens participants, un préavis de toutes les
modifications apportées au régime avant leur enregistrement auprès de
l'organisme de réglementation, exception faite de certains cas prescrits. Cette
mesure remplacerait les dispositions actuelles liées aux « modifications
susceptibles de nuire à leurs droits », selon lesquelles les administrateurs de
régimes étaient seulement tenus d'informer certains participants si une
modification aurait pour effet de réduire l'accumulation future des prestations
de retraite ou de nuire de quelque autre façon aux droits des participants ou
autres personnes concernées ayant droit à des prestations au titre dudit
régime.
4.
Renforcer la surveillance réglementaire :
- Le surintendant aurait le
pouvoir de rendre une ordonnance provisoire dans certaines circonstances
prescrites, et ordonner par exemple des estimations spéciales lorsqu'il est
évident qu'un régime présente un risque. Ces ordonnances ne seraient pas
assujetties au processus d'Avis de proposition et pourraient faire l'objet d'un
appel logé directement auprès du Tribunal des services financiers.
- Le surintendant serait
investi de l'autorité nécessaire pour approuver les accords conclus dans le
cadre de la Loi sur les arrangements avec
les créanciers (Canada) et
la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
(Canada), sous réserve des circonstances
prescrites.
5. Favoriser une meilleure
administration des régimes tout en réduisant les coûts de conformité :
- Un certain nombre de
changements auraient pour effet de clarifier et d'améliorer l'administration
des régimes. Par exemple, il ne serait plus nécessaire de soumettre certains
documents précisés dans le cas de catégories de régimes de retraite prescrites,
et le délai actuel applicable au remboursement de cotisations versées par
erreur à un régime de retraite d'employeur serait prolongé.
- Les participants auraient
également le droit, dans certaines circonstances prescrites, de transférer
certaines sommes de leur régime de retraite, comme par exemple des cotisations
excédentaires ou de petits montants, à un régime enregistré d'épargne-retraite
ou à un fonds enregistré de revenu de retraite.
Mesures additionnelles :
- La mise en œuvre d'ententes
de partage d'excédent lors de la liquidation totale d'un régime de retraite
serait facilitée dans les cas où les ententes écrites conclues par des
employeurs, participants et retraités sont conformes aux règles prescrites
existantes. Si une telle entente est conclue, aucun examen de documents sur les
antécédents du régime, tels que les textes du régime et les accords de fiducie,
ne serait exigé.
- Tel qu'annoncé dans le
budget 2009, les régimes de retraite seraient autorisés à offrir une option de
retraite progressive.
Cet
ensemble de mesures proposées amorce un processus de réforme des régimes de
retraite en plusieurs étapes en Ontario.
Une
approche échelonnée est à la fois nécessaire et souhaitable en raison du grand
nombre d'enjeux définis par la commission d'experts, la conjoncture économique
exigeante et le besoin de tenir davantage de consultations et de recueillir
d'autres renseignements avant que puissent être résolues certaines questions de
fond.
La
prochaine phase du processus de modernisation des régimes de retraite en
Ontario est prévue pour 2010.